art-111-RSST : ventilation des salles de vestiaires et de toilette

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Ventilation des salles de vestiaires et de toilette: Pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette doivent être ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites dans le tableau suivant:...

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Texte officiel

Ventilation des salles de vestiaires et de toilette : Pendant les heures d’exploitation d’un établissement, les salles de vestiaires et les salles de toilette doivent être ventilées vers l’extérieur de l’établissement, naturellement selon l’article 102 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites dans le tableau suivant: Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de 0,1 m par cabinet d’aisance.

Texte de l’article 111 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 111 RSST dans le PDF (page 36) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 111. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe