art-110-RSST : locaux contigus

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Locaux contigus: Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d'odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à...

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Locaux contigus : Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d’émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d’odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d’escalier, de monte-charge ou d’ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à l’établissement.

Texte de l’article 110 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 35), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-110-RSST : locaux contigusToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 110 RSST dans le PDF (page 35) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 110. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe