art-110-RSST : locaux contigus
Locaux contigus: Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d'émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d'odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d'escalier, de monte-charge ou d'ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à...
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Texte officiel
Locaux contigus : Tout établissement doit être conçu, construit, aménagé et exploité de manière à ne pas être une source d’émission de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières, de brouillards ou d’odeurs par les plafonds, les murs, les planchers, les corridors ou les gaines d’escalier, de monte-charge ou d’ascenseur vers tout bâtiment ou local contigu à l’établissement.
Texte de l’article 110 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 35), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 110. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-109-RSST : admission d'air frais Recueil législatif
- art-111-RSST : ventilation des salles de vestiaires et de toilette Recueil législatif
- RSST : Section 11 : Ventilation et chauffage Recueil législatif