art-8.8.4-CSTC : les voies ferrées doivent être

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Les voies ferrées doivent être: a) tenues en bon état; b) construites de façon à prévenir le déraillement; c) raisonnablement de niveau; et d) libres de bosses et d'obstructions.

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Texte officiel

Les voies ferrées doivent être:

a) tenues en bon état;

b) construites de façon à prévenir le déraillement;

c) raisonnablement de niveau; et

d) libres de bosses et d’obstructions.

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🔗 CSTC.pdf : page 158 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.4. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe