art-8.8.3-CSTC : toute locomotive doit être pourvue
Toute locomotive doit être pourvue: a) de signaux avertisseurs; b) de phares qui peuvent éclairer la voie dans les 2 directions; c) de feux de position indiquant sa largeur maximale; et SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.
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Texte officiel
Toute locomotive doit être pourvue:
a) de signaux avertisseurs;
b) de phares qui peuvent éclairer la voie dans les 2 directions;
c) de feux de position indiquant sa largeur maximale; et
d) d’un feu clignotant ambré et visible de toute part lorsqu’elle est en mouvement.
Texte de l’article 8.8.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 157), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 157 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.8.2
- art. 8.8.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.8.2-CSTC : si des refuges sont nécessaires, les véhicules Recueil législatif
- art-8.8.4-CSTC : les voies ferrées doivent être Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif