art-8.8.3-CSTC : toute locomotive doit être pourvue

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Toute locomotive doit être pourvue: a) de signaux avertisseurs; b) de phares qui peuvent éclairer la voie dans les 2 directions; c) de feux de position indiquant sa largeur maximale; et SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.

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Texte officiel

Toute locomotive doit être pourvue:

a) de signaux avertisseurs;

b) de phares qui peuvent éclairer la voie dans les 2 directions;

c) de feux de position indiquant sa largeur maximale; et

d) d’un feu clignotant ambré et visible de toute part lorsqu’elle est en mouvement.

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🔗 CSTC.pdf : page 157 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe