art-8.7.2-CSTC : le compartiment pour les échelles ou les

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le compartiment pour les échelles ou les escaliers dans un puits doit être séparé du compartiment ou de la section du puits dans laquelle circulent du matériel, des appareils d'extraction ou un contrepoids, par un treillis métallique fait de fils d'acier galvanisé de calibre numéro 9 AWG et formant des mailles d'au plus 40 mm de côté, de façon à ce que les personnes...

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Le compartiment pour les échelles ou les escaliers dans un puits doit être séparé du compartiment ou de la section du puits dans laquelle circulent du matériel, des appareils d’extraction ou un contrepoids, par un treillis métallique fait de fils d’acier galvanisé de calibre numéro 9 AWG et formant des mailles d’au plus 40 mm de côté, de façon à ce que les personnes circulant dans le compartiment ne soient pas happées par le transporteur ou le contrepoids, ni frappées par des objets qui peuvent tomber dans le puits.

Texte de l’article 8.7.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 156), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-8.7.2-CSTC : le compartiment pour les échelles ou lesToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 156 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.7.2; D. 393-2011, a. 21. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe