art-8.7.1-CSTC : l'employeur doit aménager un compartiment réservé exclusivement
L'employeur doit aménager un compartiment réservé exclusivement pour la circulation des travailleurs au moyen d'échelles ou d'escaliers dans: a) tout puits dépassant 30 m de profondeur; b) un montage incliné à plus de 55º par rapport à l'horizontale et creusé sur une longueur de plus de 18 m sauf lorsque l'équipement utilisé permet d'y accéder en toute sécurité.
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Texte officiel
L’employeur doit aménager un compartiment réservé exclusivement pour la circulation des travailleurs au moyen d’échelles ou d’escaliers dans:
a) tout puits dépassant 30 m de profondeur;
b) un montage incliné à plus de 55o par rapport à l’horizontale et creusé sur une longueur de plus de 18 m sauf lorsque l’équipement utilisé permet d’y accéder en toute sécurité.
Texte de l’article 8.7.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 156), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 156 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.7.1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.7.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (2)
- art-8.7.2-CSTC : le compartiment pour les échelles ou les Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif