art-8.6.2-CSTC : si la profondeur du puits est prévue

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Si la profondeur du puits est prévue d'excéder ou excède 60 m, le transport du personnel et des matériaux doit s'effectuer conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (chapitre S-2.1, r. 14). Une copie du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines doit être disponible sur tout chantier de construction où s'effectuent...

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Texte officiel

Si la profondeur du puits est prévue d’excéder ou excède 60 m, le transport du personnel et des matériaux doit s’effectuer conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (chapitre S-2.1, r. 14).

Une copie du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines doit être disponible sur tout chantier de construction où s’effectuent des travaux souterrains.

Texte de l’article 8.6.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 156), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 156 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.6.2; D. 213-93, a. 540. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe