art-8.6.1-CSTC : si la profondeur d'un puits est inférieure

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Si la profondeur d'un puits est inférieure à 60 m, les appareils de levage ou l'équipement répondant aux prescriptions de la sous-section 3.10 peuvent être employés pour le transport du personnel dans le puits.

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Si la profondeur d’un puits est inférieure à 60 m, les appareils de levage ou l’équipement répondant aux prescriptions de la sous-section 3.10 peuvent être employés pour le transport du personnel dans le puits.

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🔗 CSTC.pdf : page 156 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.6.1. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe