art-8.6.1-CSTC : si la profondeur d'un puits est inférieure
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En bref
Si la profondeur d'un puits est inférieure à 60 m, les appareils de levage ou l'équipement répondant aux prescriptions de la sous-section 3.10 peuvent être employés pour le transport du personnel dans le puits.
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Texte officiel
Si la profondeur d’un puits est inférieure à 60 m, les appareils de levage ou l’équipement répondant aux prescriptions de la sous-section 3.10 peuvent être employés pour le transport du personnel dans le puits.
Texte de l’article 8.6.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 156), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 156 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.6.1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.6.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (2)
- art-8.6.2-CSTC : si la profondeur du puits est prévue Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif