art-8.4.2-CSTC : seuls les explosifs ou un ensemble d'explosifs
Seuls les explosifs ou un ensemble d'explosifs produisant des fumées de tir de classe I, selon la classification du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada peuvent être utilisés sur un chantier souterrain.
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Texte officiel
Seuls les explosifs ou un ensemble d’explosifs produisant des fumées de tir de classe I, selon la classification du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada peuvent être utilisés sur un chantier souterrain.
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🔗 CSTC.pdf : page 154 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.4.2; D. 1959-86, a. 77. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.4.1
- art. 8.4.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.4.1-CSTC : les dispositions de la section iv de Recueil législatif
- art-8.4.3-CSTC : les explosifs et les détonateurs doivent être Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif