art-8.3.7-CSTC : dans un chantier de construction souterrain, tout

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Dans un chantier de construction souterrain, tout véhicule automobile utilisé pour la surveillance de travaux et mû par un moteur à essence, doit: a) posséder un moteur de moins de 6 litres; b) être pourvu de dispositifs antipollution conformes aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c.

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Texte officiel

Dans un chantier de construction souterrain, tout véhicule automobile utilisé pour la surveillance de travaux et mû par un moteur à essence, doit:

a) posséder un moteur de moins de 6 litres;

b) être pourvu de dispositifs antipollution conformes aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) dont l’efficacité initiale est maintenue; et

c) posséder une masse brute maximum de 2 720 kg.

Lorsqu’un tel véhicule automobile s’immobilise dans un chantier de construction souterrain, son chauffeur doit en arrêter le moteur.

Texte de l’article 8.3.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 153), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 153 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.7; D. 606-2014, a. 21. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe