art-8.3.6-CSTC : les véhicules automoteurs utilisés pour l'exécution de

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Les véhicules automoteurs utilisés pour l'exécution de travaux dans un chantier souterrain doivent: a) s'ils sont mus par un moteur à combustion interne de type diesel, être équipés d'un système de refroidissement des gaz d'échappement qui permet de maintenir ceux-ci à 83 °C, quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur;

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Les véhicules automoteurs utilisés pour l’exécution de travaux dans un chantier souterrain doivent:

a) s’ils sont mus par un moteur à combustion interne de type diesel, être équipés d’un système de refroidissement des gaz d’échappement qui permet de maintenir ceux-ci à 83 °C, quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur;

b) être équipés de feux de position indiquant leur largeur maximale;

c) ne pas émettre dans l’air des gaz d’échappement non dilués contenant plus de 0,25% d’oxyde de carbone.

Texte de l’article 8.3.6 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 152), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-8.3.6-CSTC : les véhicules automoteurs utilisés pour l'exécution deToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 152 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.6; D. 885-2001, a. 376. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe