art-8.3.6-CSTC : les véhicules automoteurs utilisés pour l'exécution de
Les véhicules automoteurs utilisés pour l'exécution de travaux dans un chantier souterrain doivent: a) s'ils sont mus par un moteur à combustion interne de type diesel, être équipés d'un système de refroidissement des gaz d'échappement qui permet de maintenir ceux-ci à 83 °C, quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur;
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Texte officiel
Les véhicules automoteurs utilisés pour l’exécution de travaux dans un chantier souterrain doivent:
a) s’ils sont mus par un moteur à combustion interne de type diesel, être équipés d’un système de refroidissement des gaz d’échappement qui permet de maintenir ceux-ci à 83 °C, quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur;
b) être équipés de feux de position indiquant leur largeur maximale;
c) ne pas émettre dans l’air des gaz d’échappement non dilués contenant plus de 0,25% d’oxyde de carbone.
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🔗 CSTC.pdf : page 152 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.6; D. 885-2001, a. 376. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.3.5.1
- art. 8.3.7
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.3.5.1-CSTC : les voies de circulation utilisées par les Recueil législatif
- art-8.3.7-CSTC : dans un chantier de construction souterrain, tout Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif