art-8.3.11-CSTC : lorsque la concentration des vapeurs ou des
Lorsque la concentration des vapeurs ou des gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d'explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.
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Lorsque la concentration des vapeurs ou des gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.
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🔗 CSTC.pdf : page 153 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.11; D. 805-2020, a. 5. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.3.10
- art. 8.3.12
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.3.10-CSTC : un système avertisseur doit être mis en Recueil législatif
- art-8.3.12-CSTC : le système de refroidissement ou le système Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif