art-8.3.11-CSTC : lorsque la concentration des vapeurs ou des

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Lorsque la concentration des vapeurs ou des gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d'explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.

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Lorsque la concentration des vapeurs ou des gaz inflammables est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion, le travail doit immédiatement cesser dans la zone affectée et les travailleurs doivent être évacués.

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🔗 CSTC.pdf : page 153 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.11; D. 805-2020, a. 5. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe