art-7.1.1.15-CSTC : l'opérateur doit
L'opérateur doit: 1° ramasser au fur et à mesure de l'avancement des travaux les douilles des cartouches qui ont fait feu; 2° ranger conformément à l'article 7.1.1.14 les cartouches non utilisées; 3° disposer des cartouches utilisées qui n'ont pas fait feu conformément aux instructions du fabricant.
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Texte officiel
L’opérateur doit:
1° ramasser au fur et à mesure de l’avancement des travaux les douilles des cartouches qui ont fait feu;
2° ranger conformément à l’article 7.1.1.14 les cartouches non utilisées;
3° disposer des cartouches utilisées qui n’ont pas fait feu conformément aux instructions du fabricant.
Texte de l’article 7.1.1.15 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 144), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 144 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 483-2021, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 7.1.1.14
- art. 7.1.1.16
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 7 : Outils portatifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-7.1.1.14-CSTC : le coffret prévu à l'article 7.1.1.13 et Recueil législatif
- art-7.1.1.16-CSTC : les inscriptions suivantes doivent être permanentes et Recueil législatif
- CSTC : Section 7 : Outils portatifs Recueil législatif