art-7.0.2-CSTC : un outil portatif ne doit pas compromettre
Un outil portatif ne doit pas compromettre la sécurité des travailleurs. À cette fin, il doit: 1° être maintenu en bon état de fonctionnement; SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.
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Texte officiel
Un outil portatif ne doit pas compromettre la sécurité des travailleurs. À cette fin, il doit:
1° être maintenu en bon état de fonctionnement;
2° être vérifié par une personne compétente, lorsqu’il est mû par une source d’énergie autre que manuelle, avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu’il est utilisé;
3° être entretenu conformément aux instructions du fabricant.
Texte de l’article 7.0.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 140), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 140 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 483-2021, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 7.0.1
- art. 7.0.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 7 : Outils portatifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-7.0.1-CSTC : aux fins de la présente section, on Recueil législatif
- art-7.0.3-CSTC : un outil portatif doit être utilisé conformément Recueil législatif
- CSTC : Section 7 : Outils portatifs Recueil législatif