art-7.0.2-CSTC : un outil portatif ne doit pas compromettre

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Un outil portatif ne doit pas compromettre la sécurité des travailleurs. À cette fin, il doit: 1° être maintenu en bon état de fonctionnement; SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.

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Texte officiel

Un outil portatif ne doit pas compromettre la sécurité des travailleurs. À cette fin, il doit:

1° être maintenu en bon état de fonctionnement;

2° être vérifié par une personne compétente, lorsqu’il est mû par une source d’énergie autre que manuelle, avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu’il est utilisé;

3° être entretenu conformément aux instructions du fabricant.

Texte de l’article 7.0.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 140), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 140 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 483-2021, a. 9. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe