art-5.2.2-CSTC : l'employeur qui se propose d'effectuer un travail
L'employeur qui se propose d'effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s'approcher d'une ligne électrique à moins SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.
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Texte officiel
L’employeur qui se propose d’effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale spécifiée à l’article 5.2.1 peut procéder à ce travail s’il respecte l’ensemble des conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
a) la ligne électrique est mise hors tension. Il doit vérifier qu’aucune personne ne court de risque d’électrocution avant de remettre cette ligne sous tension;
b) l’employeur a convenu avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique des mesures de sécurité à prendre. Avant le début des travaux, il doit transmettre une copie de cette convention ainsi que son procédé de travail à la Commission. Ces mesures doivent être appliquées avant le début du travail et maintenues jusqu’à ce qu’il soit terminé;
c) L’employeur utilise un équipement de construction déployable tel que rétrocaveuse, pelle mécanique, grue ou camion à benne basculante et il respecte l’ensemble des conditions suivantes:
i. l’équipement de construction déployable est muni d’un dispositif ayant une première fonction qui avertit l’opérateur ou bloque les manoeuvres de façon à respecter la distance d’approche minimale prévue à l’article 5.2.1 et ayant une seconde fonction qui bloque les manoeuvres en cas de défaillance de la première fonction. Une déclaration écrite et signée par un ingénieur, attestant que l’équipement déployable remplit ces fonctions et qu’il n’endommage ni ne rend l’appareil instable lors du blocage des manoeuvres, doit être obtenue par l’employeur. Lorsque le dispositif fait défaut en tout ou en partie ou est inopérant, l’employeur doit cesser d’utiliser l’équipement de construction déployable et obtenir une nouvelle déclaration écrite et signée par un ingénieur avant de recommencer l’utilisation de cet équipement;
ii. l’opérateur de l’équipement de construction déployable muni d’un dispositif visé au sous-paragraphe i doit avoir reçu la formation du manufacturier pour utiliser adéquatement ce dispositif.
Texte de l’article 5.2.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 134), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 134 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.2; D. 1959-86, a. 72; D. 53-90, a. 10; D. 35-2001, a. 23; D. 483-2021, a. 8. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 5.2.1
- art. 5.2.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 5 : Travail près d'une ligne électrique
Pages qui pointent ici (3)
- art-5.2.1-CSTC : l'employeur doit veiller à ce que personne Recueil législatif
- art-5.2.3-CSTC : l'employeur qui effectue un travail à moins Recueil législatif
- CSTC : Section 5 : Travail près d'une ligne électrique Recueil législatif