art-4.3.5-CSTC : tout véhicule transportant des explosifs doit être
Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d'incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l'article 3.4.4. L'employeur doit s'assurer que le conducteur est capable d'utiliser les extincteurs d'incendie.
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Texte officiel
Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d’incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l’article 3.4.4.
L’employeur doit s’assurer que le conducteur est capable d’utiliser les extincteurs d’incendie.
Texte de l’article 4.3.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 123 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72; D. 57-2015, a. 21. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.3.4 (abrogé)
- art. 4.3.6 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (1)
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif