art-4.3.5-CSTC : tout véhicule transportant des explosifs doit être

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d'incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l'article 3.4.4. L'employeur doit s'assurer que le conducteur est capable d'utiliser les extincteurs d'incendie.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d’incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l’article 3.4.4.

L’employeur doit s’assurer que le conducteur est capable d’utiliser les extincteurs d’incendie.

Texte de l’article 4.3.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-4.3.5-CSTC : tout véhicule transportant des explosifs doit êtreToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 123 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72; D. 57-2015, a. 21. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe