art-4.3.3-CSTC : lorsque des détonateurs sont transportés avec des

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l'employeur doit s'assurer qu'ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.

La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s’élever jusqu’au toit et être faite en bois plein d’une épaisseur de 150 mm ou d’une matière qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins 1 heure en cas d’incendie.

Texte de l’article 4.3.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-4.3.3-CSTC : lorsque des détonateurs sont transportés avec desToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 123 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41; D. 57-2015, a. 19. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe