art-4.3.3-CSTC : lorsque des détonateurs sont transportés avec des
Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l'employeur doit s'assurer qu'ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.
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Texte officiel
Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.
La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s’élever jusqu’au toit et être faite en bois plein d’une épaisseur de 150 mm ou d’une matière qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins 1 heure en cas d’incendie.
Texte de l’article 4.3.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 123 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41; D. 57-2015, a. 19. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.3.2
- art. 4.3.4 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-4.3.2-CSTC : pendant le chargement et le déchargement, l'employeur Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif