art-4.3.7-CSTC : chargement et déchargement
Chargement et déchargement: Pendant le chargement ou le déchargement d'explosifs dans un véhicule, l'employeur doit s'assurer que toutes les mesures de sécurité requises pour éliminer le risque d'un sautage accidentel sont prises.
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Chargement et déchargement : Pendant le chargement ou le déchargement d’explosifs dans un véhicule, l’employeur doit s’assurer que toutes les mesures de sécurité requises pour éliminer le risque d’un sautage accidentel sont prises. Il doit notamment s’assurer que:
a) le moteur du véhicule n’est pas en marche;
b) le chargement ou le déchargement se fait sans arrêt et avec soin sauf s’il s’agit d’explosifs en vrac.
Une fois le déchargement terminé, l’employeur doit s’assurer que tout explosif est entreposé dans un dépôt, dans les meilleurs délais, sauf si ce véhicule constitue un dépôt visé par un permis de dépôt au sens de l’article 38 du Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1).
Texte de l’article 4.3.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 124 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.7; D. 1959-86, a. 43; D. 57-2015, a. 23. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.3.6 (abrogé)
- art. 4.3.8
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-4.3.8-CSTC : le conducteur d'un véhicule qui transporte des Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif