art-3.9.23-CSTC : échafaudage à crics

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Échafaudage à crics: Outre les normes prévues à l'article 3.9.22, tout échafaudage à crics doit: 1° être conçu de manière à pouvoir supporter, en plus de la charge morte, 3 fois la charge maximale permise sans endommager aucune de ses composantes;

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Texte officiel

Échafaudage à crics: Outre les normes prévues à l’article 3.9.22, tout échafaudage à crics doit:

1° être conçu de manière à pouvoir supporter, en plus de la charge morte, 3 fois la charge maximale permise sans endommager aucune de ses composantes;

2° être utilisé par au plus 2 travailleurs à la fois entre 2 colonnes;

3° avoir des colonnes fabriquées avec un matériau autre que le bois;

4° être muni de crics conçus pour empêcher tout glissement accidentel de la plate-forme le long des colonnes;

5° lors du passage de la plate-forme de travail vis-à-vis un point d’amarrage intermédiaire, être muni d’une nouvelle amarre installée à 1 m et demi sous la plate-forme, avant de retirer l’amarre intermédiaire.

Texte de l’article 3.9.23 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 74 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 119-2008, a. 7. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe