art-3.9.19-CSTC : échafaudage mobile
Échafaudage mobile: Tout échafaudage mobile doit: a) être muni d'un dispositif de blocage pour le maintenir en position; b) être toujours bloqué en position pendant son utilisation; c) être rigide et stable; et d) ne pas être déplacé lorsqu'un travailleur s'y trouve, à moins que: i.
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Texte officiel
Échafaudage mobile: Tout échafaudage mobile doit:
a) être muni d’un dispositif de blocage pour le maintenir en position;
b) être toujours bloqué en position pendant son utilisation;
c) être rigide et stable; et
d) ne pas être déplacé lorsqu’un travailleur s’y trouve, à moins que:
i. celui-ci ne soit averti du déplacement;
ii. la plus petite dimension de la base de l’échafaudage ne soit au moins égale au 1/3 de sa hauteur.
Texte de l’article 3.9.19 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 72), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 72 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.19. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.9.18
- art. 3.9.20
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.9.18-CSTC : l'utilisation d'un échafaudage sur échelles est interdite Recueil législatif
- art-3.9.20-CSTC : échafaudage métallique Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif