art-3.9.19-CSTC : échafaudage mobile

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Échafaudage mobile: Tout échafaudage mobile doit: a) être muni d'un dispositif de blocage pour le maintenir en position; b) être toujours bloqué en position pendant son utilisation; c) être rigide et stable; et d) ne pas être déplacé lorsqu'un travailleur s'y trouve, à moins que: i.

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Texte officiel

Échafaudage mobile: Tout échafaudage mobile doit:

a) être muni d’un dispositif de blocage pour le maintenir en position;

b) être toujours bloqué en position pendant son utilisation;

c) être rigide et stable; et

d) ne pas être déplacé lorsqu’un travailleur s’y trouve, à moins que:

i. celui-ci ne soit averti du déplacement;

ii. la plus petite dimension de la base de l’échafaudage ne soit au moins égale au 1/3 de sa hauteur.

Texte de l’article 3.9.19 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 72), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 72 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.19. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe