art-3.6.1-CSTC : tout bâtiment en construction doit être pourvu
Tout bâtiment en construction doit être pourvu de 2 sorties desservies par des escaliers permanents ou provisoires. Ceux-ci doivent: a) être construits sur toute la hauteur comprise entre le sol ou le sous-sol et le niveau de travail dès que les travaux ont atteint une hauteur de 2 étages ou 6 m à partir du sol;
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Texte officiel
Tout bâtiment en construction doit être pourvu de 2 sorties desservies par des escaliers permanents ou provisoires. Ceux-ci doivent:
a) être construits sur toute la hauteur comprise entre le sol ou le sous-sol et le niveau de travail dès que les travaux ont atteint une hauteur de 2 étages ou 6 m à partir du sol;
b) être prolongés à mesure que les travaux progressent sans toutefois gêner ces travaux;
c) ne jamais être à plus de 2 étages du niveau de travail le plus élevé; et
d) être faits de marches dont la profondeur est supérieure à 150 mm.
Texte de l’article 3.6.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 60 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.6.1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.6.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.5.6.1-CSTC : malgré l'article 3.6.1, une échelle peut être Recueil législatif
- art-3.6.2-CSTC : construction Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif