art-3.4.3-CSTC : extincteurs d'incendie portatifs

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Extincteurs d'incendie portatifs: On doit placer des extincteurs d'incendie portatifs: a) dans tout atelier; b) dans tout bâtiment d'entreposage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables; c) dans les locaux où l'on effectue des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau et ce pendant l'opération et pendant une période raisonnable après les travaux;

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Texte officiel

Extincteurs d’incendie portatifs: On doit placer des extincteurs d’incendie portatifs:

a) dans tout atelier;

b) dans tout bâtiment d’entreposage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables;

c) dans les locaux où l’on effectue des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau et ce pendant l’opération et pendant une période raisonnable après les travaux;

d) là ou l’on installe temporairement des générateurs de chaleur à l’huile combustible ou au gaz;

e) lors de l’utilisation d’un chaudron à goudron ou à asphalte;

f) lors de l’emmagasinage ou de la manipulation de liquides inflammables; et

g) près des sorties à chaque étage dont le plancher a une surface de 500 m ou moins dans un bâtiment où s’effectuent des travaux de construction et un extincteur portatif additionnel pour tous les autres 500 m de surface de plancher de l’étage ou toute fraction de cette surface.

Texte de l’article 3.4.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 56), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 56 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.4.3 · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe