art-3.3.4-CSTC : on ne doit entreprendre aucun réaménagement qui
On ne doit entreprendre aucun réaménagement qui pourrait affecter la structure d'un bâtiment, sans s'être assuré que les éléments constituants ne seront pas soumis à des efforts supérieurs à ceux qui étaient prévus.
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Texte officiel
On ne doit entreprendre aucun réaménagement qui pourrait affecter la structure d’un bâtiment, sans s’être assuré que les éléments constituants ne seront pas soumis à des efforts supérieurs à ceux qui étaient prévus.
Texte de l’article 3.3.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 56), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 56 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.2.4; D. 329-94, a. 29. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.3.3
- art. 3.3.5 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (2)
- art-3.3.3-CSTC : tout ouvrage temporaire réalisé aux fins d'appuyer Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif