art-3.23.7-CSTC : avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre des
Avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre des poussières d'amiante, l'employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le programme de formation et d'information doit contenir au minimum: 1° les obligations générales de l'employeur;
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Texte officiel
Avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante, l’employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le programme de formation et d’information doit contenir au minimum:
1° les obligations générales de l’employeur;
2° les effets de l’amiante sur la santé;
3° les normes applicables et l’échantillonnage à effectuer;
4° les droits et obligations du travailleur;
5° les moyens et équipements de protection individuels et collectifs;
6° les tâches à effectuer ainsi que les équipements ou outils utilisés;
7° les procédés et méthodes de travail sécuritaires;
8° les méthodes de prévention et de contrôle;
L’information et la formation prévues au premier alinéa doivent avoir été établies au préalable par écrit.
Texte de l’article 3.23.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 105), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 105 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 6. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.23.6
- art. 3.23.8
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.23.6-CSTC : il est interdit de fumer, de manger Recueil législatif
- art-3.23.8-CSTC : avant d'entreprendre des travaux visés par la Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif