art-3.23.10-CSTC : au cours des travaux dans un bâtiment

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Au cours des travaux dans un bâtiment, les débris de matériaux contenant de l'amiante doivent être placés dans des contenants étanches et appropriés au type de débris, de façon régulière pendant le quart de travail et à la fin de celui-ci.

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Texte officiel

Au cours des travaux dans un bâtiment, les débris de matériaux contenant de l’amiante doivent être placés dans des contenants étanches et appropriés au type de débris, de façon régulière pendant le quart de travail et à la fin de celui-ci. L’enlèvement des débris doit être effectué au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité ou en les mouillant préalablement à l’aide d’un agent mouillant.

Lors de travaux effectués à l’extérieur, l’employeur doit également empêcher la dispersion des débris de matériaux contenant de l’amiante en utilisant des membranes ou tout autre moyen équivalent. Il doit en disposer en utilisant des contenants étanches, des membranes ou tout autre moyen permettant d’assurer l’étanchéité durant le transport, selon l’utilisation à laquelle ils sont destinés.

Texte de l’article 3.23.10 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 106), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 106 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 7; D. 645-2022, a. 5. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe