art-3.23.1.1-CSTC : pour l'application de la présente sous-section, on
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par: «agent mouillant» : surfactant ou détergent liquide ajouté à l'eau selon les instructions du fabricant afin d'augmenter sa capacité à pénétrer un matériau contenant de l'amiante;
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Texte officiel
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«agent mouillant» : surfactant ou détergent liquide ajouté à l’eau selon les instructions du fabricant afin d’augmenter sa capacité à pénétrer un matériau contenant de l’amiante;
«travaux effectués à l’extérieur» : des travaux entièrement exécutés ailleurs que dans une construction utilisée, ayant été utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«vêtement de protection» : un vêtement qui:
a) résiste à la pénétration des fibres d’amiante;
b) couvre le corps du travailleur, à l’exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds;
c) est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.
Texte de l’article 3.23.1.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 103), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 103 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 459-99, a. 1; D. 645-2022, a. 1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.23.1
- art. 3.23.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.23.1-CSTC : la présente sous-section s'applique à tout chantier Recueil législatif
- art-3.23.2-CSTC : aux fins de l'application de la présente Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif