art-3.22.1-CSTC : lorsqu'un travailleur exécute un travail seul dans
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En bref
Lorsqu'un travailleur exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l'assistance, l'employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.
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Texte officiel
Lorsqu’un travailleur exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.
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🔗 CSTC.pdf : page 102 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1959-86, a. 28. · LégisQuébec
Voir aussi
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (1)
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif