art-3.22.1-CSTC : lorsqu'un travailleur exécute un travail seul dans

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Lorsqu'un travailleur exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l'assistance, l'employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.

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Lorsqu’un travailleur exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.

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🔗 CSTC.pdf : page 102 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1959-86, a. 28. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe