art-3.2.9-CSTC : salle à manger

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Salle à manger: L'employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu'ils y prennent leur repas. Ce local doit: a) mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;

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Texte officiel

Salle à manger: L’employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local doit:

a) mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;

b) offrir une surface d’au moins 1,1 m par personne qui y prend un repas;

c) être chauffé à au moins 20 °C;

d) être convenablement aéré, éclairé et où il est interdit de fumer;

e) être pourvu de crochets pour suspendre les vêtements;

f) être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui peuvent y manger simultanément;

g) être pourvu de récipients à couvercle pour déposer les déchets;

h) être maintenu en bon état de propreté.

De plus, ce local ne doit pas servir à l’entreposage de matériaux, d’équipements ou d’outils.

Texte de l’article 3.2.9 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 54), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 54 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.9; D. 329-94, a. 29; D. 428-2015, a. 5. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe