art-3.2.9-CSTC : salle à manger
Salle à manger: L'employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu'ils y prennent leur repas. Ce local doit: a) mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Salle à manger: L’employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours, doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leur repas. Ce local doit:
a) mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
b) offrir une surface d’au moins 1,1 m par personne qui y prend un repas;
c) être chauffé à au moins 20 °C;
d) être convenablement aéré, éclairé et où il est interdit de fumer;
e) être pourvu de crochets pour suspendre les vêtements;
f) être pourvu de tables et de sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs qui peuvent y manger simultanément;
g) être pourvu de récipients à couvercle pour déposer les déchets;
h) être maintenu en bon état de propreté.
De plus, ce local ne doit pas servir à l’entreposage de matériaux, d’équipements ou d’outils.
Texte de l’article 3.2.9 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 54), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 CSTC.pdf : page 54 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.9; D. 329-94, a. 29; D. 428-2015, a. 5. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.8.1
- art. 3.2.10
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.10-CSTC : vestiaire Recueil législatif
- art-3.2.8.1-CSTC : accessoires d'une toilette à chasse Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif