art-3.2.10-CSTC : vestiaire

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Vestiaire: L'employeur doit mettre un vestiaire à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l'exécution des travaux suivants: 1° ceux nécessitant l'emploi d'un jet d'abrasif;

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Texte officiel

Vestiaire: L’employeur doit mettre un vestiaire à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l’exécution des travaux suivants:

1° ceux nécessitant l’emploi d’un jet d’abrasif;

2° ceux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque modéré selon le paragraphe 2 de l’article 3.23.2;

3° ceux effectués à des contraintes thermiques qui dépassent la courbe de travail continu indiquée au graphique «Valeurs limites admissibles d’exposition à la chaleur» de l’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);

4° (paragraphe abrogé).

Texte de l’article 3.2.10 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 54), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 54 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 393-2011, a. 9; D. 1005-2015, a. 1. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe