art-3.2.7.1-CSTC : les toilettes doivent être situées à une
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En bref
Les toilettes doivent être situées à une distance d'au plus 150 m (500 pi) du lieu de travail et ne doivent pas être éloignées de plus de 4 étages au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.
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Texte officiel
Les toilettes doivent être situées à une distance d’au plus 150 m (500 pi) du lieu de travail et ne doivent pas être éloignées de plus de 4 étages au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.
Texte de l’article 3.2.7.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 53 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 428-2015, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.7
- art. 3.2.7.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.7-CSTC : toilettes Recueil législatif
- art-3.2.7.2-CSTC : une toilette doit être Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif