art-3.2.14-CSTC : douches
Douches: L'employeur doit mettre des douches à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l'exécution des travaux suivants: 1° ceux nécessitant l'emploi d'un jet d'abrasif;
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Douches: L’employeur doit mettre des douches à la disposition des travailleurs qui oeuvrent dans un chantier souterrain ou de ceux qui doivent porter des vêtements spécifiques, utilisés exclusivement lors de l’exécution des travaux suivants:
1° ceux nécessitant l’emploi d’un jet d’abrasif;
2° ceux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque élevé selon le paragraphe 3 de l’article 3.23.2;
3° ceux où les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure, au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière;
4° ceux effectués à des contraintes thermiques qui dépassent la courbe de travail continu indiquée au graphique «Valeurs limites admissibles d’exposition à la chaleur» de l’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
5° (paragraphe abrogé).
Texte de l’article 3.2.14 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 CSTC.pdf : page 55 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 393-2011, a. 9; D. 1005-2015, a. 1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.13
- art. 3.2.15
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.13-CSTC : aménagement des installations Recueil législatif
- art-3.2.15-CSTC : caractéristiques des douches Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif