art-3.2.13-CSTC : aménagement des installations

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Aménagement des installations: Les installations prévues à l'article 3.2.12 doivent être contiguës à l'aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l'usage prévu à l'article 3.2.12.

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Texte officiel

Aménagement des installations: Les installations prévues à l’article 3.2.12 doivent être contiguës à l’aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l’usage prévu à l’article 3.2.12. Les vestiaires doivent être conformes à l’article 3.2.11 et les douches à l’article 3.2.15.

Texte de l’article 3.2.13 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 55 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 393-2011, a. 9. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe