art-3.2.13-CSTC : aménagement des installations
Aménagement des installations: Les installations prévues à l'article 3.2.12 doivent être contiguës à l'aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l'usage prévu à l'article 3.2.12.
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Texte officiel
Aménagement des installations: Les installations prévues à l’article 3.2.12 doivent être contiguës à l’aire de travail, chacun des vestiaires et la salle de douche situés dans des salles séparées, communicantes et utilisées exclusivement pour l’usage prévu à l’article 3.2.12. Les vestiaires doivent être conformes à l’article 3.2.11 et les douches à l’article 3.2.15.
Texte de l’article 3.2.13 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 55 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 393-2011, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.12
- art. 3.2.14
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.12-CSTC : vestiaire double Recueil législatif
- art-3.2.14-CSTC : douches Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif