art-3.2.12-CSTC : vestiaire double

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Vestiaire double: L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire pour les vêtements de ville et un autre pour les vêtements de travail, entre lesquels est aménagée une salle de douche, de manière à permettre aux travailleurs de prendre une douche avant de revêtir leurs vêtements de ville, dans l'une des situations suivantes: 1° lors de travaux...

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Texte officiel

Vestiaire double: L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire pour les vêtements de ville et un autre pour les vêtements de travail, entre lesquels est aménagée une salle de douche, de manière à permettre aux travailleurs de prendre une douche avant de revêtir leurs vêtements de ville, dans l’une des situations suivantes:

1° lors de travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante lorsque ces travaux sont à risque élevé selon le paragraphe 3 de l’article 3.23.2;

2° lorsque les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.

Texte de l’article 3.2.12 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 55 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 393-2011, a. 9. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe