art-3.14.3-CSTC : on ne doit effectuer aucun découpage, soudage
On ne doit effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur un récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou explosive à moins que: a) l'on n'ait prélevé des échantillons d'air indiquant que le travail peut être fait sans danger;
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Texte officiel
On ne doit effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur un récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou explosive à moins que:
a) l’on n’ait prélevé des échantillons d’air indiquant que le travail peut être fait sans danger; ou
b) l’on n’ait pris des dispositions conformément à la sous-section 9.8 de la norme Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes CAN/CSA W117.2-M87.
Texte de l’article 3.14.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 89 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.14.3; D. 1413-98, a. 22. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.14.2
- art. 3.14.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.14.2-CSTC : tout travail de soudage ou de découpage Recueil législatif
- art-3.14.4-CSTC : des écrans de protection contre les radiations Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif