art-3.13.4-CSTC : il est interdit d'entreposer une bouteille d'oxygène
Il est interdit d'entreposer une bouteille d'oxygène à moins de 6 m d'une bouteille de gaz inflammable ou d'une matière combustible telle de l'huile ou de la graisse, à moins qu'elle n'en soit séparée par une cloison faite d'un matériau incombustible, d'une hauteur minimale de 1,5 m et d'une résistance au feu d'au moins 30 minutes.
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Texte officiel
Il est interdit d’entreposer une bouteille d’oxygène à moins de 6 m d’une bouteille de gaz inflammable ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elle n’en soit séparée par une cloison faite d’un matériau incombustible, d’une hauteur minimale de 1,5 m et d’une résistance au feu d’au moins 30 minutes.
Texte de l’article 3.13.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 88), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 88 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.4; D. 1413-98, a. 20. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.13.3
- art. 3.13.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.13.3-CSTC : tuyauterie d'air Recueil législatif
- art-3.13.5-CSTC : toute bouteille de gaz sous-pression doit être Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif