art-3.13.4-CSTC : il est interdit d'entreposer une bouteille d'oxygène

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Il est interdit d'entreposer une bouteille d'oxygène à moins de 6 m d'une bouteille de gaz inflammable ou d'une matière combustible telle de l'huile ou de la graisse, à moins qu'elle n'en soit séparée par une cloison faite d'un matériau incombustible, d'une hauteur minimale de 1,5 m et d'une résistance au feu d'au moins 30 minutes.

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Texte officiel

Il est interdit d’entreposer une bouteille d’oxygène à moins de 6 m d’une bouteille de gaz inflammable ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elle n’en soit séparée par une cloison faite d’un matériau incombustible, d’une hauteur minimale de 1,5 m et d’une résistance au feu d’au moins 30 minutes.

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🔗 CSTC.pdf : page 88 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.4; D. 1413-98, a. 20. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe