art-3.11.7-CSTC : tout radiateur, appareil et équipement alimenté au
Tout radiateur, appareil et équipement alimenté au gaz naturel et utilisé sur un chantier de construction doit: a) être conforme à la norme Code d'installation du gaz naturel CAN/CSA B.149.1-M91, s'il est alimenté au gaz naturel, et à la norme Code d'installation du propane CAN/CSA B.149.2-M91, s'il est alimenté au gaz propane;
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Texte officiel
Tout radiateur, appareil et équipement alimenté au gaz naturel et utilisé sur un chantier de construction doit:
a) être conforme à la norme Code d’installation du gaz naturel CAN/CSA B.149.1-M91, s’il est alimenté au gaz naturel, et à la norme Code d’installation du propane CAN/CSA B.149.2-M91, s’il est alimenté au gaz propane; et
b) ne pas rejeter dans le milieu de travail des gaz qui auraient pour effet d’y augmenter la concentration des gaz au-delà des normes prescrites à l’article 2.10.8.
Le paragraphe b du premier alinéa s’applique également aux radiateurs à l’huile utilisés sur les chantiers de construction.
Texte de l’article 3.11.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 87), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 87 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.7; D. 329-94, a. 59; D. 1413-98, a. 19. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.11.6
- art. 3.11.8
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.11.6-CSTC : les appareils de chauffage à l'huile combustible Recueil législatif
- art-3.11.8-CSTC : la mise en place d'un appareil de Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif