art-3.11.4-CSTC : tout appareil de chauffage par combustion doit
Tout appareil de chauffage par combustion doit être: a) situé, protégé et utilisé de façon qu'il n'y ait aucun risque de mettre le feu: i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Tout appareil de chauffage par combustion doit être:
a) situé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque de mettre le feu:
i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou
ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;
b) utilisé dans un espace restreint seulement s’il y a:
i. un volume d’air suffisant pour une combustion normale; et
ii. une ventilation suffisante;
c) protégé contre tout dommage ou danger de renversement;
d) situé de façon à ne pas obstruer les moyens d’évacuation;
e) si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d’évacuer à l’extérieur les produits qui se dégagent de la combustion; et
f) relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de tuyauterie bien protégée contre tout dommage.
Texte de l’article 3.11.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 CSTC.pdf : page 86 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.4; D. 329-94, a. 58. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.11.3
- art. 3.11.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.11.3-CSTC : tout appareil de chauffage à l'huile combustible Recueil législatif
- art-3.11.5-CSTC : un radiateur électrique doit être certifié selon Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif