art-3.11.4-CSTC : tout appareil de chauffage par combustion doit

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Tout appareil de chauffage par combustion doit être: a) situé, protégé et utilisé de façon qu'il n'y ait aucun risque de mettre le feu: i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;

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Texte officiel

Tout appareil de chauffage par combustion doit être:

a) situé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque de mettre le feu:

i. aux bâches des abris ou à tout autre abri temporaire similaire; ou

ii. au bois ou à toute autre matière combustible placée à proximité;

b) utilisé dans un espace restreint seulement s’il y a:

i. un volume d’air suffisant pour une combustion normale; et

ii. une ventilation suffisante;

c) protégé contre tout dommage ou danger de renversement;

d) situé de façon à ne pas obstruer les moyens d’évacuation;

e) si le combustible utilisé est solide, relié à une cheminée métallique afin d’évacuer à l’extérieur les produits qui se dégagent de la combustion; et

f) relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de tuyauterie bien protégée contre tout dommage.

Texte de l’article 3.11.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 86 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.4; D. 329-94, a. 58. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe