art-3.10.3.3-CSTC : engins de terrassement utilisés à des fins

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Engins de terrassement utilisés à des fins de levage L'utilisation d'une pelle hydraulique, d'une chargeuse-pelleteuse ou d'une chargeuse à des fins de levage, qu'elles soient modifiées ou non, n'est permise que pour réaliser des travaux d'égouts, d'aqueducs, de ponceaux ou de sautage et qu'aux conditions suivantes: a) le levage doit être effectué conformément à une méthode...

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Engins de terrassement utilisés à des fins de levage

L’utilisation d’une pelle hydraulique, d’une chargeuse-pelleteuse ou d’une chargeuse à des fins de levage, qu’elles soient modifiées ou non, n’est permise que pour réaliser des travaux d’égouts, d’aqueducs, de ponceaux ou de sautage et qu’aux conditions suivantes:

a) le levage doit être effectué conformément à une méthode de travail élaborée par écrit par l’employeur, disponible sur les lieux de travail. Cette méthode doit respecter les exigences prévues à l’article 2.15.6 et elle doit prévoir notamment qu’aucun travailleur ne peut se trouver sous la flèche, le balancier, les bras de levage ou le godet de l’engin ou sous la charge, lors du levage;

b) la pelle hydraulique, la chargeuse-pelleteuse ou la chargeuse doit être munie d’un dispositif d’accrochage de la charge conçu de manière à éviter tout décrochage accidentel. Ce dispositif doit être conçu par le fabricant de l’équipement ou être recommandé par celui-ci;

c) respecter les exigences prévues à l’article 2.15.1.

L’utilisation d’une élingue ou d’une amarre accrochée aux dents du godet pour lever une charge est interdite.

Texte de l’article 3.10.3.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 79), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-3.10.3.3-CSTC : engins de terrassement utilisés à des finsToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 79 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1413-98, a. 17; D. 428-2015, a. 6. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe