art-3.10.3.2-CSTC : chargeuse utilisée à des fins de manutention
Chargeuse utilisée à des fins de manutention Sous réserve de l'article 3.10.3.3, l'utilisation d'une chargeuse pour manutentionner des matériaux, autres que des matériaux de terrassement, est permise aux conditions suivantes: a) la manutention des matériaux doit être effectuée au moyen d'un équipement, à l'exclusion d'un godet, conçu par le fabricant pour la manutention des...
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Texte officiel
Chargeuse utilisée à des fins de manutention
Sous réserve de l’article 3.10.3.3, l’utilisation d’une chargeuse pour manutentionner des matériaux, autres que des matériaux de terrassement, est permise aux conditions suivantes:
a) la manutention des matériaux doit être effectuée au moyen d’un équipement, à l’exclusion d’un godet, conçu par le fabricant pour la manutention des matériaux;
b) la manutention des matériaux doit être effectuée conformément à une méthode élaborée, par écrit, par l’employeur et indiquant qu’aucun travailleur ne peut se trouver sous les bras de levage ou d’une autre partie de l’équipement de la chargeuse servant au levage ou sous la charge, lors de la manutention.
Texte de l’article 3.10.3.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 78), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 78 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1413-98, a. 17. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.3.1
- art. 3.10.3.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.10.3.1-CSTC : un chargeur fabriqué après le 23 avril Recueil législatif
- art-3.10.3.3-CSTC : engins de terrassement utilisés à des fins Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif