art-3.10.3.2-CSTC : chargeuse utilisée à des fins de manutention

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Chargeuse utilisée à des fins de manutention Sous réserve de l'article 3.10.3.3, l'utilisation d'une chargeuse pour manutentionner des matériaux, autres que des matériaux de terrassement, est permise aux conditions suivantes: a) la manutention des matériaux doit être effectuée au moyen d'un équipement, à l'exclusion d'un godet, conçu par le fabricant pour la manutention des...

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Chargeuse utilisée à des fins de manutention

Sous réserve de l’article 3.10.3.3, l’utilisation d’une chargeuse pour manutentionner des matériaux, autres que des matériaux de terrassement, est permise aux conditions suivantes:

a) la manutention des matériaux doit être effectuée au moyen d’un équipement, à l’exclusion d’un godet, conçu par le fabricant pour la manutention des matériaux;

b) la manutention des matériaux doit être effectuée conformément à une méthode élaborée, par écrit, par l’employeur et indiquant qu’aucun travailleur ne peut se trouver sous les bras de levage ou d’une autre partie de l’équipement de la chargeuse servant au levage ou sous la charge, lors de la manutention.

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🔗 CSTC.pdf : page 78 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1413-98, a. 17. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe