art-3.10.2-CSTC : véhicules automoteurs

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En bref

Véhicules automoteurs: 1. Tout véhicule automoteur doit être: a) muni de freins efficaces; et SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r. 4 / 76 sur 221 b) pourvu d'avertisseurs qui doivent être utilisés à l'approche des piétons, des portes, des tournants et des endroits dangereux.

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Texte officiel

Véhicules automoteurs:

1. Tout véhicule automoteur doit être:

a) muni de freins efficaces; et

b) pourvu d’avertisseurs qui doivent être utilisés à l’approche des piétons, des portes, des tournants et des endroits dangereux. Cette exigence ne s’applique pas aux béliers mécaniques montés sur chenilles et aux débardeuses.

2. Les conducteurs de véhicules automoteurs doivent être protégés des chutes d’objets ou de matériel au moyen de pavillons, écrans protecteurs, cabines ou cadres.

3. Les véhicules automoteurs équipés d’un treuil à l’arrière pour tirer des matériaux, doivent posséder un écran protecteur entre le treuil et le conducteur.

4. Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de monter sur les véhicules automoteurs, s’ils ne sont pas munis de sièges et d’accessoires pour assurer sa protection.

5. (paragraphe abrogé).

Texte de l’article 3.10.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 76 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.2; D. 1959-86, a. 19; D. 807-92, a. 6; D. 1393-2024, a. 11. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe