art-3.10.1-CSTC : tout véhicule automoteur ou équipement utilisé sur
Tout véhicule automoteur ou équipement utilisé sur un chantier de construction doit: a) être tenu en bon état, de sorte que son emploi ne compromette pas la sécurité des travailleurs; b) si mû par une source d'énergie autre que manuelle, être vérifié par une personne expérimentée avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu'il est en usage;
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Texte officiel
Tout véhicule automoteur ou équipement utilisé sur un chantier de construction doit:
a) être tenu en bon état, de sorte que son emploi ne compromette pas la sécurité des travailleurs;
b) si mû par une source d’énergie autre que manuelle, être vérifié par une personne expérimentée avant son emploi initial sur le chantier et quotidiennement, par la suite, lorsqu’il est en usage;
c) être facilement accessible, en toute sécurité soit au moyen d’une échelle ou de marches avec poignées;
d) avoir le ou les moteurs en position arrêt en faisant le plein;
e) ne pas être utilisé si les agents atmosphériques peuvent rendre son emploi dangereux ou lors de réparations ou de travaux d’entretien;
f) offrir après toute réparation ou changement de pièce, une sécurité aussi grande qu’à l’état neuf;
g) être utilisé conformément aux instructions du fabricant; et
h) ne pas être modifié sans une attestation signée et scellée d’un ingénieur à l’effet que cette modification offre une sécurité équivalente à celle de cet appareil à l’état neuf.
Texte de l’article 3.10.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 76 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.1; D. 1393-2024, a. 10. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (2)
- art-3.10.2-CSTC : véhicules automoteurs Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif