art-3.10.2.1-CSTC : véhicule tout terrain

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Véhicule tout terrain: L'utilisation d'un véhicule tout terrain sur un chantier de construction n'est permise qu'aux conditions suivantes: a) le véhicule est monté sur au moins 4 roues; b) il est muni d'un extincteur d'incendie portatif, conforme à l'article 3.4.4 du présent Code;

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Texte officiel

Véhicule tout terrain: L’utilisation d’un véhicule tout terrain sur un chantier de construction n’est permise qu’aux conditions suivantes:

a) le véhicule est monté sur au moins 4 roues;

b) il est muni d’un extincteur d’incendie portatif, conforme à l’article 3.4.4 du présent Code;

c) il est muni d’un fanion jaune d’une surface d’au moins 0,05 m et placé à au moins 1,5 m du sol;

d) le conducteur du véhicule possède l’habileté et les connaissances requises pour utiliser de façon sécuritaire le véhicule de même que l’extincteur dont il est muni;

e) le conducteur doit porter les équipements de protection individuels suivants:

i. un casque protecteur pour motocycliste et motoneigiste conforme au Règlement sur les casques protecteurs (chapitre C-24.2, r. 6) et à toute disposition ultérieure le modifiant;

ii. des lunettes de protection ou un écran facial, conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA-Z94.3, la plus récente dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant sa dernière mise à jour, ou une visière conçue pour être ajoutée au casque protecteur;

iii. des gants souples en cuir ou faits d’un matériel qui assure une bonne adhérence aux poignées et aux commandes du véhicule.

L’installation d’un treuil sur un véhicule tout terrain est interdite.

Dans le présent article, on entend par «véhicule tout terrain» un véhicule de promenade conçu pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse nette n’excède pas 450 kg.

Texte de l’article 3.10.2.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 77), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 77 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 807-92, a. 7; D. 329-94, a. 49; D. 393-2011, a. 11. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe