art-3.10.10-CSTC : cabine

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En bref

Cabine: 1. Il faut installer une cabine ou un cadre de protection si le conducteur d'un véhicule automoteur est exposé à être blessé par des projectiles ou par la chute d'objets ou de matériaux. 2. Les cabines doivent être: a) placées et aménagées de façon que le conducteur ait toujours la meilleure visibilité possible;

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Texte officiel

Cabine:

1. Il faut installer une cabine ou un cadre de protection si le conducteur d’un véhicule automoteur est exposé à être blessé par des projectiles ou par la chute d’objets ou de matériaux.

2. Les cabines doivent être:

a) placées et aménagées de façon que le conducteur ait toujours la meilleure visibilité possible;

b) fermées et pourvues de glaces de sécurité sur tous les côtés si elles sont utilisées en plein air; et

c) convenablement chauffées par temps froid.

Texte de l’article 3.10.10 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 83), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 83 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.10; D. 1393-2024, a. 18. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe