art-3.10.11-CSTC : éclairage
Éclairage: Lorsqu'un véhicule automoteur est en marche après la tombée de la nuit ou lorsque les circonstances l'exigent, il doit être pourvu: a) de phares à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière; et b) d'un éclairage suffisant et placé de façon à ne pas gêner le conducteur, mais lui permettant d'accomplir convenablement sa tâche et de lire sans peine les...
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Texte officiel
Éclairage: Lorsqu’un véhicule automoteur est en marche après la tombée de la nuit ou lorsque les circonstances l’exigent, il doit être pourvu:
a) de phares à l’avant et d’au moins un feu rouge à l’arrière; et
b) d’un éclairage suffisant et placé de façon à ne pas gêner le conducteur, mais lui permettant d’accomplir convenablement sa tâche et de lire sans peine les indications au tableau de bord.
Texte de l’article 3.10.11 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 83), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 83 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.11. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.10
- art. 3.10.12
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.10.10-CSTC : cabine Recueil législatif
- art-3.10.12-CSTC : avertisseurs Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif