art-3.10.11-CSTC : éclairage

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Éclairage: Lorsqu'un véhicule automoteur est en marche après la tombée de la nuit ou lorsque les circonstances l'exigent, il doit être pourvu: a) de phares à l'avant et d'au moins un feu rouge à l'arrière; et b) d'un éclairage suffisant et placé de façon à ne pas gêner le conducteur, mais lui permettant d'accomplir convenablement sa tâche et de lire sans peine les...

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Texte officiel

Éclairage: Lorsqu’un véhicule automoteur est en marche après la tombée de la nuit ou lorsque les circonstances l’exigent, il doit être pourvu:

a) de phares à l’avant et d’au moins un feu rouge à l’arrière; et

b) d’un éclairage suffisant et placé de façon à ne pas gêner le conducteur, mais lui permettant d’accomplir convenablement sa tâche et de lire sans peine les indications au tableau de bord.

Texte de l’article 3.10.11 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 83), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 83 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.11. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe