art-2.8.4-CSTC : signaleur de chantier
Signaleur de chantier: Lorsqu'il exerce ses fonctions, le signaleur de chantier doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité, CSA Z96;
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Texte officiel
Signaleur de chantier: Lorsqu’il exerce ses fonctions, le signaleur de chantier doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité, CSA Z96;
2° utiliser l’un des moyens de communication prévus au plan de circulation et qui lui ont été enseignés lors de sa formation;
3° demeurer visible du conducteur du véhicule automoteur qu’il dirige et rester en dehors de la trajectoire de ce véhicule.
Texte de l’article 2.8.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 16 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1078-2015, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.8.3
- art. 2.8.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (4)
- art-10.4.1-CSTC : vêtement de sécurité à haute visibilité Recueil législatif
- art-2.8.3-CSTC : formation du signaleur de chantier Recueil législatif
- art-2.8.5-CSTC : manoeuvre de recul Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif