art-2.8.4-CSTC : signaleur de chantier

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Signaleur de chantier: Lorsqu'il exerce ses fonctions, le signaleur de chantier doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité, CSA Z96;

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Texte officiel

Signaleur de chantier: Lorsqu’il exerce ses fonctions, le signaleur de chantier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité, CSA Z96;

2° utiliser l’un des moyens de communication prévus au plan de circulation et qui lui ont été enseignés lors de sa formation;

3° demeurer visible du conducteur du véhicule automoteur qu’il dirige et rester en dehors de la trajectoire de ce véhicule.

Texte de l’article 2.8.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 16 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1078-2015, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe