art-2.8.5-CSTC : manoeuvre de recul
Manoeuvre de recul: Lorsqu'il est nécessaire qu'un véhicule automoteur visé au paragraphe 2 de l'article 3.10.12 effectue une manoeuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.
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Texte officiel
Manoeuvre de recul: Lorsqu’il est nécessaire qu’un véhicule automoteur visé au paragraphe 2 de l’article 3.10.12 effectue une manoeuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manoeuvre de recul peut compromettre leur sécurité, la manoeuvre doit être effectuée dans une aire de recul où personne ne peut circuler à pied, ou à l’aide d’un signaleur de chantier qui doit diriger le conducteur tout au long de celle-ci.
Lorsqu’une manoeuvre de recul est dirigée par un signaleur, celui-ci doit utiliser un moyen de télécommunication bidirectionnelle pour guider le conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule recule d’une distance de moins de 10 m, le signaleur peut utiliser le code de signaux manuels indiqués au plan de circulation, le cas échéant.
Texte de l’article 2.8.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 16 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1078-2015, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.8.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.8.4-CSTC : signaleur de chantier Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif