art-2.4.4-CSTC : sur un chantier de construction, le contrôle

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Sur un chantier de construction, le contrôle de la circulation, l'utilisation des voies publiques, l'installation électrique temporaire, la tenue des lieux, les toilettes et leurs accessoires, la sécurité du public, l'accès au chantier, la protection contre l'incendie, les rampes et les garde-corps permanents, le chauffage temporaire, le transport et le sauvetage sur l'eau...

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Texte officiel

Sur un chantier de construction, le contrôle de la circulation, l’utilisation des voies publiques, l’installation électrique temporaire, la tenue des lieux, les toilettes et leurs accessoires, la sécurité du public, l’accès au chantier, la protection contre l’incendie, les rampes et les garde-corps permanents, le chauffage temporaire, le transport et le sauvetage sur l’eau et les autres mesures générales de sécurité sont sous la responsabilité du maître d’oeuvre.

Texte de l’article 2.4.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 14 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.4.4; D. 1959-86, a. 7; D. 428-2015, a. 2; D. 513-2015, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe