art-2.4.2-CSTC : l'employeur doit s'assurer que

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L'employeur doit s'assurer que: a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et des travailleurs; b) tout travailleur sur un chantier de construction porte en tout temps un vêtement lui couvrant entièrement le torse et le dos;

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Texte officiel

L’employeur doit s’assurer que:

a) toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et des travailleurs;

b) tout travailleur sur un chantier de construction porte en tout temps un vêtement lui couvrant entièrement le torse et le dos;

c) (paragraphe abrogé);

d) les travailleurs ne se livrent pas à des jeux ou à des compétitions pendant le travail;

e) (paragraphe abrogé);

f) tout travailleur connaît:

i. le présent Code;

ii. les appareils et les machines dont il est responsable ainsi que la manière de s’en servir efficacement;

iii. les mesures d’urgence à prendre en cas d’incendie, d’explosion ou d’autres accidents;

g) tout travailleur est prévenu des risques propres à son travail;

h) (paragraphe abrogé);

i) le personnel de la direction et de la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs oeuvrant sur un chantier de construction qui, le 18 juillet 2019, ne détiennent pas une attestation décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle, aient réussi le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.

Cependant, avant le 8 juin 2023 la personne physique qui, pour obtenir une licence d’entrepreneur en construction ou habiliter à cet effet une société ou personne morale, a réussi l’examen de vérification des connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction exigé par le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) ou en est exemptée par ce règlement ou par un règlement édicté en vertu de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), est exemptée de réussir le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction;

j) sur un chantier éloigné, toutes les facilités requises sont procurées à l’inspecteur pour la durée de son travail d’inspection;

k) les appareils, équipements ou outillages utilisés sur un chantier de construction sont conformes au présent Code.

Texte de l’article 2.4.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 13), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 13 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.4.2; D. 749-83, a. 5 · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe