art-2.21.14-CSTC : l'employeur doit inclure et maintenir à jour
L'employeur doit inclure et maintenir à jour dans le programme de prévention, ou à défaut dans un registre, les inscriptions et les documents suivants: 1° les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition au bruit identifiées lors de la planification des travaux;
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Texte officiel
L’employeur doit inclure et maintenir à jour dans le programme de prévention, ou à défaut dans un registre, les inscriptions et les documents suivants:
1° les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d’exposition au bruit identifiées lors de la planification des travaux;
2° les moyens raisonnables mis en œuvre;
3° les rapports de mesurage effectué en vertu de l’article 2.21.8, le cas échéant.
L’employeur doit conserver les rapports de mesurage prévus au premier alinéa durant une période de 10 ans. Il doit conserver les autres informations jusqu’à la fermeture du chantier. Il doit de plus les mettre à la disposition de la Commission, des travailleurs et de leurs représentants, du représentant à la prévention et du comité de santé et de sécurité.
Texte de l’article 2.21.14 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 50), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 50 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.21.13
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.21.13-CSTC : l'employeur doit afficher ou autrement diffuser le Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif