art-2.20.4-CSTC : lorsque le maître d'oeuvre prévoit appliquer une
Lorsque le maître d'oeuvre prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s'assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants: 1° les caractéristiques de la machine;
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Texte officiel
Lorsque le maître d’oeuvre prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s’assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants:
1° les caractéristiques de la machine;
2° l’identification des risques pour la santé et la sécurité lors de l’utilisation de la machine;
3° l’estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles pour chaque risque identifié;
4° la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, l’estimation du niveau de réduction du risque ainsi obtenue et l’évaluation des risques résiduels.
Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit.
La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4.
Texte de l’article 2.20.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 42), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 42 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1186-2015, a. 1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.20.3
- art. 2.20.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.20.3-CSTC : le cadenassage doit être effectué par chacune Recueil législatif
- art-2.20.5-CSTC : le maître d'oeuvre doit, pour chaque machine Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif